P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
16. Tout établissement qui met une personne sous garde à la suite d’un jugement visé à l’article 9 doit, lors de la mise sous garde de cette personne et après chaque rapport d’examen prévu à l’article 10, remettre à cette personne un document conforme à l’annexe.
Si la personne sous garde est incapable de comprendre les informations contenues dans ce document, l’établissement transmet copie de celui-ci à la personne habilitée à consentir à la garde. À défaut d’une telle personne, l’établissement doit faire des efforts raisonnables pour tenter de transmettre ces informations à une personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne sous garde.
1997, c. 75, a. 16.