P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
38.2.2. Pour l’application de l’article 38.2, toute décision visant un signalement pour une situation d’exposition à la violence conjugale doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a)  les conséquences de l’exposition à cette violence sur l’enfant;
b)  la reconnaissance de ces conséquences sur l’enfant par l’auteur de cette violence et les moyens pris par ce dernier pour prévenir d’autres situations d’exposition à la violence, le cas échéant;
c)  les actions prises par le parent qui n’est pas l’auteur de cette violence pour protéger l’enfant de l’exposition à cette violence ainsi que les entraves à ces actions posées par l’auteur de cette violence, le cas échéant;
d)  la capacité des ressources du milieu à soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités;
e)  l’ordonnance, la condition ou la mesure, de nature civile ou criminelle, concernant la sécurité ou le développement de l’enfant.
2022, c. 11, a. 28.
En vig.: 2023-04-26
38.2.2. Pour l’application de l’article 38.2, toute décision visant un signalement pour une situation d’exposition à la violence conjugale doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a)  les conséquences de l’exposition à cette violence sur l’enfant;
b)  la reconnaissance de ces conséquences sur l’enfant par l’auteur de cette violence et les moyens pris par ce dernier pour prévenir d’autres situations d’exposition à la violence, le cas échéant;
c)  les actions prises par le parent qui n’est pas l’auteur de cette violence pour protéger l’enfant de l’exposition à cette violence ainsi que les entraves à ces actions posées par l’auteur de cette violence, le cas échéant;
d)  la capacité des ressources du milieu à soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités;
e)  l’ordonnance, la condition ou la mesure, de nature civile ou criminelle, concernant la sécurité ou le développement de l’enfant.
2022, c. 11, a. 28.