P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
135.2. Pour chaque récidive, les montants des amendes prévues aux articles 134, 135 et 135.1.3 sont doublés.
1984, c. 4, a. 58; 1990, c. 29, a. 14; 1990, c. 4, a. 693; 2004, c. 3, a. 29.
135.2. Pour chaque récidive, les montants des amendes prévues aux articles 134, 135, 135.1 à 135.1.3 sont doublés.
1984, c. 4, a. 58; 1990, c. 29, a. 14; 1990, c. 4, a. 693.
135.2. Pour chaque récidive dans les deux ans d’une condamnation pour une même infraction, les montants des amendes prévues aux articles 134, 135, 135.1 à 135.1.3 sont doublés.
1984, c. 4, a. 58; 1990, c. 29, a. 14.
135.2. Pour chaque récidive dans les deux ans d’une condamnation pour une même infraction, les montants des amendes prévues aux articles 134, 135 et 135.1 sont doublés.
1984, c. 4, a. 58.