P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
131.17. Dans le cas d’une adoption coutumière autochtone pour laquelle un nouvel acte de naissance a été dressé par le directeur de l’état civil en application de l’article 132 du Code civil, les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à protéger l’enfant deviennent inopérantes sur décision du tribunal à la demande du directeur, qui agit en application de l’article 95 dès qu’il reçoit du directeur de l’état civil une copie du nouvel acte de naissance.
2022, c. 11, a. 60.