P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
109. L’appelant peut, avant que la cause ne soit entendue, se désister de son appel en déposant au greffe un acte de désistement avec la preuve de sa notification à l’intimé. L’appelant assume alors les frais de l’appel.
1977, c. 20, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 80.
109. L’appelant peut, avant que la cause ne soit entendue, se désister de son appel en déposant au greffe un acte de désistement avec la preuve de sa signification à l’intimé. L’appelant assume alors les frais de l’appel.
1977, c. 20, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
109. L’appelant peut, avant que la cause ne soit entendue, se désister de son appel en produisant au greffe un acte de désistement avec la preuve de sa signification à l’intimé. L’appelant assume alors les frais de l’appel.
1977, c. 20, a. 109.