P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

English
Texte complet
4. Constituent des représailles au sens de l’article 3, notamment:
1°  le fait de déplacer, de suspendre, de rétrograder ou de congédier une personne ou de mettre fin à son stage, d’exercer à son endroit toute autre mesure disciplinaire ou portant atteinte à son emploi, à ses conditions de travail ou à son stage, y compris des mesures discriminatoires, ou de lui imposer toute autre sanction;
2°  dans le cas où la personne visée à cet article est le parent d’un enfant à qui des services de garde sont fournis par un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), le fait de priver cette personne ou son enfant de droits, de lui appliquer un traitement différent ou de procéder à la suspension ou à l’expulsion de l’enfant de cette personne.
Pour l’application de la présente loi:
1°  un stage s’entend au sens de l’article 1 de la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail (chapitre P-39.3);
2°  est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale.
2024, c. 21, a. 1.
En vig.: 2024-11-30
4. Constituent des représailles au sens de l’article 3, notamment:
1°  le fait de déplacer, de suspendre, de rétrograder ou de congédier une personne ou de mettre fin à son stage, d’exercer à son endroit toute autre mesure disciplinaire ou portant atteinte à son emploi, à ses conditions de travail ou à son stage, y compris des mesures discriminatoires, ou de lui imposer toute autre sanction;
2°  dans le cas où la personne visée à cet article est le parent d’un enfant à qui des services de garde sont fournis par un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), le fait de priver cette personne ou son enfant de droits, de lui appliquer un traitement différent ou de procéder à la suspension ou à l’expulsion de l’enfant de cette personne.
Pour l’application de la présente loi:
1°  un stage s’entend au sens de l’article 1 de la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail (chapitre P-39.3);
2°  est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale.
2024, c. 21, a. 1.