30. La plainte d’une personne qui croit avoir été victime de représailles ou de menaces de représailles interdites en vertu de l’article 3 de la part du Protecteur du citoyen est traitée par le commissaire à l’éthique et à la déontologie dans le respect des articles 1 à 18, 22, 27 et 29, avec les adaptations nécessaires.
2024, c. 212024, c. 21, a. 1.