P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

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Texte complet
3. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour l’un des motifs suivants:
1°  elle a fait une divulgation;
2°  elle a collaboré à une vérification ou à une enquête menée pour l’application de la présente loi ou pour celle de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
3°  elle a exercé un droit que lui confère la présente loi;
4°  elle a conseillé à une personne de faire une divulgation ou d’exercer un droit que lui confère la présente loi, l’y a encouragé ou l’a renseignée sur ces possibilités;
5°  elle a des liens, notamment personnels ou familiaux, avec une personne ayant fait une divulgation ou exercé un droit que lui confère la présente loi.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation, de collaborer à une vérification ou à une enquête visée au premier alinéa ou d’exercer un droit que lui confère la présente loi.
2024, c. 21, a. 1.
En vig.: 2024-11-30
3. Il est interdit d’exercer des représailles contre une personne pour l’un des motifs suivants:
1°  elle a fait une divulgation;
2°  elle a collaboré à une vérification ou à une enquête menée pour l’application de la présente loi ou pour celle de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
3°  elle a exercé un droit que lui confère la présente loi;
4°  elle a conseillé à une personne de faire une divulgation ou d’exercer un droit que lui confère la présente loi, l’y a encouragé ou l’a renseignée sur ces possibilités;
5°  elle a des liens, notamment personnels ou familiaux, avec une personne ayant fait une divulgation ou exercé un droit que lui confère la présente loi.
Il est également interdit de menacer une personne de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire une divulgation, de collaborer à une vérification ou à une enquête visée au premier alinéa ou d’exercer un droit que lui confère la présente loi.
2024, c. 21, a. 1.