En vig.: 2024-11-30
29. Le vice-protecteur à l’intégrité publique, nommé en application de l’article 4 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32), prépare une fois par année un rapport dans lequel il indique:1° le nombre de plaintes reçues réparti par catégorie d’entité à laquelle ces plaintes se rapportent;
2° le nombre de médiations ayant eu lieu;
3° le nombre de cas où un règlement est intervenu au terme d’une médiation;
4° le nombre de cas où le Protecteur du citoyen représente un plaignant pour l’exercice d’un recours;
5° le nombre de règlements et le nombre de désistements intervenus dans le cadre de ces recours;
6° le nombre de cas où le Protecteur du citoyen a fait des recommandations conformément à l’article 17 de la présente loi;
7° les recommandations qu’il estime appropriées.
Le Protecteur du citoyen inclut ce rapport à son rapport d’activités.
2024, c. 212024, c. 21, a. 1.