P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

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Texte complet
23. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction à la présente loi ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2024, c. 21, a. 1.
En vig.: 2024-11-30
23. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction à la présente loi ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2024, c. 21, a. 1.