23. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction à la présente loi ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2024, c. 212024, c. 21, a. 1.