P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

English
Texte complet
20. Constitue un manquement pouvant donner lieu à l’imposition, par l’employeur, d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement le fait pour un employé d’exercer des représailles ou des menaces de représailles interdites en vertu de l’article 3 ou de chercher à identifier une personne pour le motif qu’elle a fait une divulgation ou qu’elle a collaboré à une vérification ou à une enquête visée au premier alinéa de cet article.
2024, c. 21, a. 1.
En vig.: 2024-11-30
20. Constitue un manquement pouvant donner lieu à l’imposition, par l’employeur, d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement le fait pour un employé d’exercer des représailles ou des menaces de représailles interdites en vertu de l’article 3 ou de chercher à identifier une personne pour le motif qu’elle a fait une divulgation ou qu’elle a collaboré à une vérification ou à une enquête visée au premier alinéa de cet article.
2024, c. 21, a. 1.