P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

English
Texte complet
17. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par une personne salariée d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un recours au Tribunal administratif du travail prévu par la présente loi.
En outre des ordonnances qu’il peut rendre en vertu de ces dispositions, le Tribunal administratif du travail peut rendre toute autre ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment:
1°  ordonner à l’employeur de verser à la personne salariée une indemnité pour perte d’emploi;
2°  ordonner le financement du soutien psychologique requis par la personne salariée ou le stagiaire pour une période raisonnable qu’il détermine.
Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.
2024, c. 21, a. 1.
En vig.: 2024-11-30
17. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) et de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) qui sont applicables à un recours relatif à l’exercice par une personne salariée d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un recours au Tribunal administratif du travail prévu par la présente loi.
En outre des ordonnances qu’il peut rendre en vertu de ces dispositions, le Tribunal administratif du travail peut rendre toute autre ordonnance qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment:
1°  ordonner à l’employeur de verser à la personne salariée une indemnité pour perte d’emploi;
2°  ordonner le financement du soutien psychologique requis par la personne salariée ou le stagiaire pour une période raisonnable qu’il détermine.
Le Tribunal administratif du travail ne peut toutefois ordonner la réintégration d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dans le logement de l’employeur.
2024, c. 21, a. 1.