P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

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Texte complet
16. Le président du Tribunal administratif du travail détermine qu’un recours exercé en vertu de la présente loi et portant sur un congédiement allégué doit être instruit et décidé d’urgence lorsqu’il est d’avis que ce recours apparaît fondé à sa face même.
2024, c. 21, a. 1.
En vig.: 2024-11-30
16. Le président du Tribunal administratif du travail détermine qu’un recours exercé en vertu de la présente loi et portant sur un congédiement allégué doit être instruit et décidé d’urgence lorsqu’il est d’avis que ce recours apparaît fondé à sa face même.
2024, c. 21, a. 1.