P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

English
Texte complet
15. Lorsqu’une personne fait une divulgation, collabore à une vérification ou à une enquête visée au premier alinéa de l’article 3 ou exerce un droit que lui confère la présente loi et allègue être victime de représailles visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre elle à cause de cette divulgation, de cette collaboration ou de cet exercice d’un droit. Il incombe à l’auteur de la sanction ou de la mesure de prouver que cette dernière a été imposée ou prise pour une autre cause juste et suffisante.
2024, c. 21, a. 1.
En vig.: 2024-11-30
15. Lorsqu’une personne fait une divulgation, collabore à une vérification ou à une enquête visée au premier alinéa de l’article 3 ou exerce un droit que lui confère la présente loi et allègue être victime de représailles visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, il y a présomption simple en sa faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre elle à cause de cette divulgation, de cette collaboration ou de cet exercice d’un droit. Il incombe à l’auteur de la sanction ou de la mesure de prouver que cette dernière a été imposée ou prise pour une autre cause juste et suffisante.
2024, c. 21, a. 1.