11. Si les parties refusent d’entreprendre la médiation ou si aucun règlement n’intervient au terme de cette dernière, le Protecteur du citoyen peut représenter le plaignant pour l’exercice de tout recours approprié devant un tribunal, y compris un recours devant le Tribunal administratif du travail, afin qu’il soit disposé de l’objet de sa plainte.
2024, c. 212024, c. 21, a. 1.