P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

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Texte complet
10. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Toute information verbale ou écrite recueillie par le médiateur doit demeurer confidentielle. Celui-ci ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles, sauf en matière pénale, lorsque le tribunal estime cette preuve nécessaire pour assurer une défense pleine et entière.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2024, c. 21, a. 1.
En vig.: 2024-11-30
10. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Toute information verbale ou écrite recueillie par le médiateur doit demeurer confidentielle. Celui-ci ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles, sauf en matière pénale, lorsque le tribunal estime cette preuve nécessaire pour assurer une défense pleine et entière.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2024, c. 21, a. 1.