P-33.01 - Loi sur la protection contre les représailles liées à la divulgation d’actes répréhensibles

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Texte complet
1. Pour l’application de la présente loi:
1°  une divulgation s’entend:
a)  d’une communication de renseignements effectuée conformément à l’article 6 ou au premier alinéa de l’article 7 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
b)  d’une communication, par une personne à l’organisme public au sein duquel elle exerce une fonction, de renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard de cet organisme public;
c)  d’une communication, par une personne à toute personne, toute société de personnes, toute entité ou tout regroupement au sein duquel elle exerce une fonction, de renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public et que cet acte concerne cette personne, cette société de personnes, cette entité ou ce regroupement;
2°  un organisme public s’entend au sens de l’article 2 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics;
3°  un acte répréhensible s’entend au sens de l’article 4 de cette loi.
2024, c. 21, a. 1.
En vig.: 2024-11-30
1. Pour l’application de la présente loi:
1°  une divulgation s’entend:
a)  d’une communication de renseignements effectuée conformément à l’article 6 ou au premier alinéa de l’article 7 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
b)  d’une communication, par une personne à l’organisme public au sein duquel elle exerce une fonction, de renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard de cet organisme public;
c)  d’une communication, par une personne à toute personne, toute société de personnes, toute entité ou tout regroupement au sein duquel elle exerce une fonction, de renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public et que cet acte concerne cette personne, cette société de personnes, cette entité ou ce regroupement;
2°  un organisme public s’entend au sens de l’article 2 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics;
3°  un acte répréhensible s’entend au sens de l’article 4 de cette loi.
2024, c. 21, a. 1.