1° une divulgation s’entend:a) d’une communication de renseignements effectuée conformément à l’article 6 ou au premier alinéa de l’article 7 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1); b) d’une communication, par une personne à l’organisme public au sein duquel elle exerce une fonction, de renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard de cet organisme public;
c) d’une communication, par une personne à toute personne, toute société de personnes, toute entité ou tout regroupement au sein duquel elle exerce une fonction, de renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public et que cet acte concerne cette personne, cette société de personnes, cette entité ou ce regroupement;