P-31.1 - Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux

Texte complet
29. Nul ne peut exercer ou tenter d’exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l’égard de toute personne physique qui formule ou entend formuler une plainte en vertu de l’article 8 ou qui s’adresse autrement au Protecteur des usagers en vertu de la présente loi.
Dès que le Protecteur des usagers en est informé, il doit agir sans délai.
2001, c. 43, a. 29.