P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33.8. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est impropre à la consommation humaine, est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine ou que son innocuité n’est pas assurée pour cette consommation peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination en lui donnant avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qui lui est remis personnellement ou à son représentant ou préposé ou qui lui est envoyé par poste recommandée à son adresse commerciale.
Cette élimination doit être exécutée sous la surveillance d’une personne autorisée.
Tout produit impropre à la consommation humaine, altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine ou dont l’innocuité n’est pas assurée pour cette consommation qui n’est pas éliminé conformément au présent article est confisqué par une personne autorisée pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur suivant les instructions du ministre.
1986, c. 95, a. 240; 2000, c. 26, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33.8. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est impropre à la consommation humaine, est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine ou que son innocuité n’est pas assurée pour cette consommation peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination en lui donnant avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qui lui est remis personnellement ou à son représentant ou préposé ou qui lui est envoyé sous pli recommandé à son adresse commerciale.
Cette élimination doit être exécutée sous la surveillance d’une personne autorisée.
Tout produit impropre à la consommation humaine, altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine ou dont l’innocuité n’est pas assurée pour cette consommation qui n’est pas éliminé conformément au présent article est confisqué par une personne autorisée pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur suivant les instructions du ministre.
1986, c. 95, a. 240; 2000, c. 26, a. 30.
33.8. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit est impropre à la consommation humaine ou est altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine peut exiger, qu’il y ait eu ou non saisie de ce produit, que le détenteur procède à son élimination en lui donnant avis à cet effet au moyen d’un procès-verbal qui lui est remis personnellement ou à son représentant ou préposé ou qui lui est envoyé sous pli recommandé à son adresse commerciale.
Cette élimination doit être exécutée sous la surveillance de la personne autorisée.
Tout produit impropre à la consommation humaine ou altéré de manière à le rendre impropre à la consommation humaine qui n’est pas éliminé conformément au présent article est confisqué par la personne autorisée pour qu’il soit éliminé aux frais du détenteur suivant les instructions du ministre.
1986, c. 95, a. 240.