P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
33. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans une conserverie ou dans un établissement, lieu ou véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, reçoit, donne à des fins philanthropiques ou promotionnelles, met à la disposition du public de la glace ou une fontaine d’eau embouteillée, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins philanthropiques ou promotionnelles ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 de même que dans un lieu où l’on effectue de l’abattage, dans un lieu où se trouvent des animaux destinés ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou dans un lieu où se trouvent des denrées non comestibles peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule;
1.1°  exiger de suspendre ou de restreindre, pendant la durée de l’inspection, toute activité ou toute opération auxquelles s’applique la présente loi;
2°  faire l’inspection dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule des locaux, de l’équipement, du matériel, des appareils et de tout produit, animal ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule servant au transport d’un produit ou d’un animal et en faire l’inspection;
3.1°  ordonner, restreindre ou interdire le déplacement de tout produit, animal ou autre objet;
3.2°  interdire ou limiter l’accès à cet établissement, à ce lieu ou à ce véhicule ou à tout équipement, matériel, appareil ou tout produit, animal ou autre objet s’y trouvant et auxquels s’applique la présente loi;
3.3°  effectuer des essais de tout équipement, matériel, appareil ou tout autre objet auxquels s’applique la présente loi;
4°  prendre des photographies ou des enregistrements de ce produit, de cet animal, de cet objet, de cette conserverie, de cet établissement, de ce lieu, de ce véhicule, de ce local ou de ce matériel, cet appareil ou cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6°  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout titulaire de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9; 1981, c. 29, a. 7; 1983, c. 53, a. 4; 1986, c. 95, a. 240; 1990, c. 80, a. 9; 1996, c. 50, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 19; 2009, c. 10, a. 33; 2021, c. 29, a. 21.
33. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans une conserverie ou dans un établissement, lieu ou véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, reçoit, donne à des fins philanthropiques ou promotionnelles, met à la disposition du public de la glace ou une fontaine d’eau embouteillée, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins philanthropiques ou promotionnelles ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 de même que dans un lieu où l’on effectue de l’abattage, dans un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou dans un lieu où se trouvent des denrées non comestibles peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule;
2°  faire l’inspection dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule des locaux, de l’équipement, du matériel, des appareils et de tout produit, animal ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule servant au transport d’un produit ou d’un animal et en faire l’inspection;
4°  prendre des photographies de ce produit, de cet animal, de cet objet, de cette conserverie, de cet établissement, de ce lieu, de ce véhicule, de ce local ou de ce matériel, cet appareil ou cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6°  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout titulaire de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9; 1981, c. 29, a. 7; 1983, c. 53, a. 4; 1986, c. 95, a. 240; 1990, c. 80, a. 9; 1996, c. 50, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 19; 2009, c. 10, a. 33.
33. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans une conserverie ou dans un établissement, lieu ou véhicule où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, reçoit, donne à des fins philanthropiques ou promotionnelles, met à la disposition du public de la glace ou une fontaine d’eau embouteillée, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins philanthropiques ou promotionnelles ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 de même que dans un lieu où l’on effectue de l’abattage, dans un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou dans un lieu où se trouvent des denrées non comestibles peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule;
2°  faire l’inspection dans cette conserverie, cet établissement, ce lieu ou ce véhicule des locaux, de l’équipement, du matériel, des appareils et de tout produit ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule servant au transport d’un produit et en faire l’inspection;
4°  prendre des photographies de ce produit, de cet objet, de cette conserverie, de cet établissement, de ce lieu, de ce véhicule, de ce local ou de ce matériel, cet appareil ou cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6°  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout titulaire de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9; 1981, c. 29, a. 7; 1983, c. 53, a. 4; 1986, c. 95, a. 240; 1990, c. 80, a. 9; 1996, c. 50, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 26, a. 19.
33. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, donne à des fins philanthropiques ou promotionnelles, met à la disposition du public de la glace ou une fontaine d’eau embouteillée, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins philanthropiques ou promotionnelles ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 de même que dans un lieu où l’on effectue de l’abattage peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un tel lieu;
2°  faire l’inspection dans ce lieu des locaux, de l’équipement et de tout produit ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte un produit et en faire l’inspection;
4°  prendre des photographies de ce produit, de cet objet, de ce local ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6°  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout titulaire de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9; 1981, c. 29, a. 7; 1983, c. 53, a. 4; 1986, c. 95, a. 240; 1990, c. 80, a. 9; 1996, c. 50, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
33. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, donne à des fins philanthropiques ou promotionnelles, met à la disposition du public de la glace ou une fontaine d’eau embouteillée, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins philanthropiques ou promotionnelles ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 de même que dans un lieu où l’on effectue de l’abattage peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un tel lieu;
2°  faire l’inspection dans ce lieu des locaux, de l’équipement et de tout produit ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte un produit et en faire l’inspection;
4°  prendre des photographies de ce produit, de cet objet, de ce local ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6°  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout détenteur de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9; 1981, c. 29, a. 7; 1983, c. 53, a. 4; 1986, c. 95, a. 240; 1990, c. 80, a. 9; 1996, c. 50, a. 8.
33. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, donne à des fins philanthropiques ou promotionnelles, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins philanthropiques ou promotionnelles ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 de même que dans un lieu où l’on effectue de l’abattage peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un tel lieu;
2°  faire l’inspection dans ce lieu des locaux, de l’équipement et de tout produit ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte un produit et en faire l’inspection;
4°  prendre des photographies de ce produit, de cet objet, de ce local ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6°  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout détenteur de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9; 1981, c. 29, a. 7; 1983, c. 53, a. 4; 1986, c. 95, a. 240; 1990, c. 80, a. 9.
33. La personne autorisée qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou d’autres objets auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un lieu où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, met en vente ou vend un produit ou détient un produit en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ainsi que dans un lieu où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise une estampille visée à l’article 6 peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un tel lieu;
2°  faire l’inspection dans ce lieu des locaux, de l’équipement et de tout produit ou autre objet auxquels s’applique la présente loi et prélever gratuitement des échantillons;
3°  ordonner l’immobilisation de tout véhicule qui transporte un produit et en faire l’inspection;
4°  prendre des photographies de ce produit, de cet objet, de ce local ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, bordereau d’expédition, connaissement ou autre document ou dossier, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
6°  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout détenteur de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9; 1981, c. 29, a. 7; 1983, c. 53, a. 4; 1986, c. 95, a. 240.
33. Toute personne autorisée peut, dans l’exercice de ses fonctions:
a)  pénétrer en tout temps dans un endroit où l’on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, détient en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, met en vente ou vend un produit, et dans un endroit où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise toute estampille visée à l’article 6;
b)  faire l’inspection des produits, en prélever gratuitement des échantillons et inspecter les locaux et les équipements;
b.1)  prendre des photographies des produits, des locaux et des équipements;
c)  exiger la production de tout document relatif à un produit et en prendre des extraits;
d)  arrêter en cours de route toute expédition d’un produit;
e)  saisir ou confisquer tout produit visé à l’article 3 ou détenu par une personne contrevenant à l’article 9, aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou à la provenance de produits, aux viandes impropres à la consommation humaine ou aux produits de la pêche impropres à la consommation humaine, de même que les substances et objets pouvant servir aux opérations mentionnées au paragraphe a, et disposer des choses confisquées selon que le prescrit le ministre;
f)  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout détenteur de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9; 1981, c. 29, a. 7; 1983, c. 53, a. 4.
33. Toute personne autorisée peut, dans l’exercice de ses fonctions:
a)  pénétrer en tout temps dans un local où on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, détient en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, met en vente ou vend un produit, et dans un local où on fabrique, reproduit, détient ou utilise toute estampille visée à l’article 6;
b)  faire l’inspection des produits, en prélever gratuitement des échantillons et inspecter les locaux et les équipements;
c)  exiger la production de tout document relatif à un produit et en prendre des extraits;
d)  arrêter en cours de route toute expédition d’un produit;
e)  saisir et confisquer tout produit visé à l’article 3 ou détenu par une personne contrevenant à l’article 9, aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou aux viandes impropres à la consommation humaine, de même que les substances et objets pouvant servir aux opérations mentionnées au paragraphe a, et disposer des choses saisies ou confisquées selon que le prescrit le ministre;
f)  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout détenteur de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9; 1981, c. 29, a. 7.
33. Toute personne autorisée peut, dans l’exercice de ses fonctions:
a)  pénétrer en tout temps dans un local où l’on détient, prépare, conditionne, transforme, entrepose, emballe, expose en vue de la vente ou met en vente ou vend un produit et dans un local où l’on fabrique, reproduit, détient ou utilise toute estampille visée à l’article 6;
b)  faire l’inspection des produits et en prélever gratuitement des échantillons;
c)  exiger la production de tout document relatif à un produit et en prendre des extraits;
d)  arrêter en cours de route toute expédition d’un produit;
e)  saisir et confisquer tout produit visé à l’article 3 ou détenu par une personne contrevenant à l’article 9, aux dispositions des règlements relatives à l’estampille ou aux viandes impropres à la consommation humaine, de même que les substances et objets pouvant servir aux opérations mentionnées au paragraphe a, et disposer des choses saisies ou confisquées selon que le prescrit le ministre;
f)  employer tout dispositif technique approprié pour empêcher les opérations de tout détenteur de permis en dehors des horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34.
1974, c. 35, a. 30; 1977, c. 35, a. 9.