P-29 - Loi sur les produits alimentaires

Texte complet
11.1. Le ministre peut, à des fins scientifiques ou expérimentales, délivrer, pour la période qu’il indique, une autorisation permettant à une personne de passer outre à une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa de l’article 3.3.1, à une disposition du premier alinéa de l’article 9 ou d’un règlement adopté en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes a à a.2, a.4 à c.4, c.6 et c.7, d à e.3, e.5.1, e.6, e.8 à g, h, j à l et m.1 de l’article 40.
Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions qui y sont déterminées par le ministre. Le titulaire doit également payer au gouvernement les frais d’ouverture et d’étude du dossier et tous les autres frais engagés par le ministre à l’égard de cette autorisation.
Le ministre publie annuellement, sur le site Internet du ministère, une liste comprenant le nombre d’autorisations accordées en vertu du premier alinéa ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles les titulaires des autorisations ont été autorisés de passer outre.
1997, c. 68, a. 1; 2000, c. 26, a. 15; 2021, c. 29, a. 15.
11.1. Le ministre peut, à des fins scientifiques ou expérimentales, délivrer, pour la période qu’il indique, une autorisation permettant à une personne de passer outre à une disposition du premier alinéa de l’article 9 ou d’un règlement adopté en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes a à a.2, a.4 à c.3, d à e.3, e.5.1, e.6, e.8 à g, h, j à l et m.1 de l’article 40.
Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions qui y sont déterminées par le ministre. Le titulaire doit également payer au gouvernement les frais d’ouverture et d’étude du dossier et tous les autres frais engagés par le ministre à l’égard de cette autorisation.
1997, c. 68, a. 1; 2000, c. 26, a. 15.
11.1. Le ministre peut, à des fins scientifiques ou expérimentales, délivrer, pour la période qu’il indique, une autorisation permettant à une personne de passer outre à une disposition du premier alinéa de l’article 9 ou d’un règlement adopté en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes a à c.4, d à e.3, e.6 à h et j à l de l’article 40.
Le titulaire de cette autorisation doit se conformer aux conditions qui y sont déterminées par le ministre.
1997, c. 68, a. 1.