P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
46. Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, la Régie peut tenter de régler, concilier ou arbitrer tout différend survenant à l’occasion ou dans le cours de l’application de la présente loi entre l’association accréditée et les producteurs, syndicats, syndicats spécialisés, fédérations, fédérations spécialisées, offices ou les personnes engagées dans la mise en marché d’un produit agricole ou entre l’une ou l’autre de ces personnes ou organismes, si le différend porte sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  le droit d’un producteur d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat ou syndicat spécialisé de son choix conformément à l’article 2;
b)  le droit d’un syndicat ou syndicat spécialisé d’adhérer ou de ne pas adhérer à une fédération ou fédération spécialisée conformément à l’article 4;
c)  le droit d’un syndicat spécialisé d’adhérer à l’association accréditée conformément à l’article 56;
d)  le statut de producteur d’une personne au sens du paragraphe j de l’article 1;
e)  l’obligation d’une personne ou d’un organisme de retenir des cotisations conformément aux articles 37, 38 et 39;
f)  les remises auxquelles un producteur peut avoir droit en vertu de l’article 42.
Toute sentence arbitrale rendue par la Régie en vertu du premier alinéa du présent article est finale et lie les intéressés.
La Régie peut charger un conciliateur de conférer avec les parties en vue d’en arriver à une entente concernant tout différend survenant à l’occasion ou dans le cours de l’application de la présente loi que ce différend porte ou non sur les matières visées au premier alinéa.
1972, c. 37, a. 46; 1997, c. 43, a. 434.
46. Outre les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, la Régie peut arbitrer, décider, concilier, ou régler tout différend survenant à l’occasion ou dans le cours de l’application de la présente loi entre l’association accréditée et les producteurs, syndicats, syndicats spécialisés, fédérations, fédérations spécialisées, offices ou les personnes engagées dans la mise en marché d’un produit agricole ou entre l’une ou l’autre de ces personnes ou organismes, si le différend porte sur l’une ou l’autre des matières suivantes:
a)  le droit d’un producteur d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat ou syndicat spécialisé de son choix conformément à l’article 2;
b)  le droit d’un syndicat ou syndicat spécialisé d’adhérer ou de ne pas adhérer à une fédération ou fédération spécialisée conformément à l’article 4;
c)  le droit d’un syndicat spécialisé d’adhérer à l’association accréditée conformément à l’article 56;
d)  le statut de producteur d’une personne au sens du paragraphe j de l’article 1;
e)  l’obligation d’une personne ou d’un organisme de retenir des cotisations conformément aux articles 37, 38 et 39;
f)  les remises auxquelles un producteur peut avoir droit en vertu de l’article 42.
Toute décision rendue par la Régie en vertu du premier alinéa du présent article est finale et lie les intéressés.
La Régie peut charger un conciliateur de conférer avec les parties en vue d’en arriver à une entente concernant tout différend survenant à l’occasion ou dans le cours de l’application de la présente loi que ce différend porte ou non sur les matières visées au premier alinéa.
1972, c. 37, a. 46.