P-28 - Loi sur les producteurs agricoles

Texte complet
13. Sur demande d’une association accréditée qui veut être investie du pouvoir de percevoir les cotisations et contributions obligatoires visées aux sections VIII et IX, la Régie doit ordonner la tenue d’un référendum.
Lors d’un tel référendum, la Régie doit, dans le bulletin de vote, demander à chaque producteur s’il veut que l’association soit investie de ce pouvoir.
La Régie doit porter à la connaissance des producteurs, avant le référendum, un résumé explicatif desdites sections VIII et IX.
1972, c. 37, a. 13; 1997, c. 43, a. 430.
13. Sur requête d’une association accréditée qui veut être investie du pouvoir de percevoir les cotisations et contributions obligatoires visées aux sections VIII et IX, la Régie doit ordonner la tenue d’un référendum.
Lors d’un tel référendum, la Régie doit, dans le bulletin de vote, demander à chaque producteur s’il veut que l’association soit investie de ce pouvoir.
La Régie doit porter à la connaissance des producteurs, avant le référendum, un résumé explicatif desdites sections VIII et IX.
1972, c. 37, a. 13.