P-23 - Loi sur la prévention des incendies

Texte complet
8. Lorsqu’un bâtiment est dans un état tel que les risques d’incendie ou d’explosion qu’il présente ou les suites d’un incendie qu’il a subi ou d’une explosion qui l’a détruit ou endommagé mettent en danger des personnes ou des biens, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, sur requête du Procureur général présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment ou à toute autre personne qui en a la garde d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou de tels biens ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, et si le propriétaire a été mis en cause, de procéder à la démolition du bâtiment dans le délai qu’il fixe, et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, le ministre pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
En cas d’urgence exceptionnelle, le juge peut autoriser le ministre à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur-le-champ et ce dernier peut en réclamer le coût du propriétaire.
Lorsque le propriétaire du bâtiment ou la personne qui a la garde du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser le ministre à exécuter les travaux ou à procéder à la démolition sur-le-champ et ce dernier peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment s’il vient à le connaître ou à le trouver.
Le juge peut aussi dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’il fixe.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge à moins qu’il ne dispense de toute signification; elle est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’enquête et l’audition; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
1968, c. 52, a. 8; 1984, c. 40, a. 29.
8. Lorsqu’un bâtiment est dans un état tel que les risques d’incendie ou d’explosion qu’il présente ou les suites d’un incendie qu’il a subi ou d’une explosion qui l’a détruit ou endommagé mettent en danger des personnes ou des biens, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé ce bâtiment peut, sur requête du directeur général présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire du bâtiment ou à toute autre personne qui en a la garde d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou de tels biens ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, et si le propriétaire a été mis en cause, de procéder à la démolition du bâtiment dans le délai qu’il fixe, et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, le directeur général pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
En cas d’urgence exceptionnelle, le juge peut autoriser le directeur général à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur-le-champ et le directeur général peut en réclamer le coût du propriétaire.
Lorsque le propriétaire du bâtiment ou la personne qui a la garde du bâtiment est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser le directeur général à exécuter les travaux ou à procéder à la démolition sur-le-champ et le directeur général peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment s’il vient à le connaître ou à le trouver.
Le juge peut aussi dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’il fixe.
La requête doit être signifiée de la manière prescrite par le juge à moins qu’il ne dispense de toute signification; elle est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’enquête et l’audition; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
1968, c. 52, a. 8.