P-23 - Loi sur la prévention des incendies

Texte complet
4. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les programmes de formation et de perfectionnement en matière de prévention des incendies qui doivent être suivis dans les écoles établies par les municipalités pour les membres de leurs brigades de pompiers et les personnes qui désirent en devenir membres;
a.1)  déterminer les exigences de formation ainsi que les autres qualités requises des membres des services d’incendie, en fonction de catégories déterminées;
b)  sous réserve des dispositions de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), prescrire les mesures minimales de protection contre les incendies qui doivent être prises par les propriétaires et occupants de bâtiments dans les catégories qu’il désigne, y compris les dispositifs d’avertissement, de protection et de lutte contre l’incendie qui doivent y être installés et leurs caractéristiques, déterminer les mesures qui doivent être prises pour maintenir ces dispositifs en bon état en tout temps et les essais qu’ils doivent subir;
c)  prescrire les normes minimales d’efficacité des dispositifs d’avertissement, de protection et de lutte contre les incendies qui peuvent être fabriqués, vendus ou autrement mis en circulation au Québec, les caractéristiques qu’ils doivent avoir et les notices qui doivent les accompagner, et prohiber la fabrication, la vente et la mise en circulation des dispositifs qui ne sont pas conformes à ces normes;
d)  sous réserve des dispositions de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), et de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) déterminer les normes minimales de sécurité suivant lesquelles doivent être transportées, gardées et entreposées les matières inflammables;
e)  déterminer la forme et la teneur des avis et des rapports que la présente loi ou les règlements adoptés sous son autorité l’autorisent à exiger, et le délai dans lequel ces avis et rapports doivent lui être fournis.
Ils ont effet nonobstant toute disposition inconciliable de la charte ou des règlements d’une municipalité.
1968, c. 52, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 40, a. 25; 1997, c. 48, a. 1.
4. Le ministre peut, par règlement:
a)  déterminer les programmes de formation et de perfectionnement en matière de prévention des incendies qui doivent être suivis dans les écoles établies par les municipalités pour les membres de leurs brigades de pompiers et les personnes qui désirent en devenir membres;
b)  sous réserve des dispositions de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), prescrire les mesures minimales de protection contre les incendies qui doivent être prises par les propriétaires et occupants de bâtiments dans les catégories qu’il désigne, y compris les dispositifs d’avertissement, de protection et de lutte contre l’incendie qui doivent y être installés et leurs caractéristiques, déterminer les mesures qui doivent être prises pour maintenir ces dispositifs en bon état en tout temps et les essais qu’ils doivent subir;
c)  prescrire les normes minimales d’efficacité des dispositifs d’avertissement, de protection et de lutte contre les incendies qui peuvent être fabriqués, vendus ou autrement mis en circulation au Québec, les caractéristiques qu’ils doivent avoir et les notices qui doivent les accompagner, et prohiber la fabrication, la vente et la mise en circulation des dispositifs qui ne sont pas conformes à ces normes;
d)  sous réserve des dispositions de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), et de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) déterminer les normes minimales de sécurité suivant lesquelles doivent être transportées, gardées et entreposées les matières inflammables;
e)  déterminer la forme et la teneur des avis et des rapports que la présente loi ou les règlements adoptés sous son autorité l’autorisent à exiger, et le délai dans lequel ces avis et rapports doivent lui être fournis.
Ces règlements sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et dans au moins un journal quotidien publié en langue française et un journal quotidien publié en langue anglaise, avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant la publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.
S’ils reçoivent cette approbation, ils sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur le jour de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée pour cette fin.
Ils ont effet nonobstant toute disposition inconciliable de la charte ou des règlements d’une municipalité.
1968, c. 52, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1984, c. 40, a. 25.
4. Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement adopté sur la recommandation du directeur général:
a)  déterminer les programmes de formation et de perfectionnement en matière de prévention des incendies qui doivent être suivis dans les écoles établies par les municipalités pour les membres de leurs brigades de pompiers et les personnes qui désirent en devenir membres;
b)  sous réserve des dispositions de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), prescrire les mesures minimales de protection contre les incendies qui doivent être prises par les propriétaires et occupants de bâtiments dans les catégories qu’il désigne, y compris les dispositifs d’avertissement, de protection et de lutte contre l’incendie qui doivent y être installés et leurs caractéristiques, déterminer les mesures qui doivent être prises pour maintenir ces dispositifs en bon état en tout temps et les essais qu’ils doivent subir;
c)  prescrire les normes minimales d’efficacité des dispositifs d’avertissement, de protection et de lutte contre les incendies qui peuvent être fabriqués, vendus ou autrement mis en circulation au Québec, les caractéristiques qu’ils doivent avoir et les notices qui doivent les accompagner, et prohiber la fabrication, la vente et la mise en circulation des dispositifs qui ne sont pas conformes à ces normes;
d)  sous réserve des dispositions de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), et de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) déterminer les normes minimales de sécurité suivant lesquelles doivent être transportées, gardées et entreposées les matières inflammables;
e)  déterminer la forme et la teneur des avis et des rapports que la présente loi ou les règlements adoptés sous son autorité autorisent le directeur général à exiger, et le délai dans lequel ces avis et rapports doivent lui être fournis.
Ces règlements sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et dans au moins un journal quotidien publié en langue française et un journal quotidien publié en langue anglaise, avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant la publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.
S’ils reçoivent cette approbation, ils sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur le jour de leur publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée pour cette fin.
Ils ont effet nonobstant toute disposition inconciliable de la charte ou des règlements d’une municipalité.
1968, c. 52, a. 4; 1968, c. 23, a. 8.