P-22.1 - Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur

Texte complet
2. La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement suivants:
1°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 12° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2°  un collège ou un collège régional institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement titulaire d’un permis pour des services éducatifs de niveau collégial délivré en application de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec institué par la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (chapitre I-13.02);
5°  l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
6°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
7°  l’École nationale de police du Québec instituée par la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
8°  l’École du Barreau établie en vertu de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
En outre, la présente loi s’applique à tout autre établissement d’enseignement désigné par le ministre.
2017, c. 32, a. 2; 2021, c. 20, a. 5; 2021, c. 3, a. 80.
2. La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement suivants:
1°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 12° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2°  un collège ou un collège régional institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement titulaire d’un permis pour des services éducatifs de niveau collégial délivré en application de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec institué par la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (chapitre I-13.02);
5°  l’Institut de technologie agroalimentaire;
6°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
7°  l’École nationale de police du Québec instituée par la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
8°  l’École du Barreau établie en vertu de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
En outre, la présente loi s’applique à tout autre établissement d’enseignement désigné par le ministre.
2017, c. 32, a. 2; 2021, c. 20, a. 5.
2. La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement suivants:
1°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2°  un collège ou un collège régional institué par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement titulaire d’un permis pour des services éducatifs de niveau collégial délivré en application de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec institué par la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (chapitre I-13.02);
5°  l’Institut de technologie agroalimentaire;
6°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
7°  l’École nationale de police du Québec instituée par la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
8°  l’École du Barreau établie en vertu de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
En outre, la présente loi s’applique à tout autre établissement d’enseignement désigné par le ministre.
2017, c. 32, a. 2.