P-22.1 - Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur

Texte complet
12. L’établissement d’enseignement rend compte de l’application de sa politique dans son rapport annuel ou dans tout autre document déterminé par le ministre. Il doit y faire état, selon la méthodologie déterminée par le ministre:
1°  des mesures de prévention et de sensibilisation mises en place, y compris les activités de formation offertes aux étudiants;
2°  des activités de formation suivies par les dirigeants, les membres du personnel et les représentants des associations étudiantes;
3°  des mesures de sécurité mises en place;
4°  du nombre de plaintes et de signalements reçus et leurs délais de traitement;
5°  des interventions effectuées et de la nature des sanctions appliquées;
6°  du processus de consultation utilisé lors de l’élaboration ou de la modification de la politique;
7°  de tout autre élément déterminé par le ministre.
2017, c. 32, a. 12.