P-21 - Loi sur les prêts et bourses aux étudiants

Texte complet
8. Le ministre peut, s’il est d’avis qu’il s’est produit depuis que l’étudiant a fait sa demande de prêt ou de bourse un changement dans sa situation qui modifie les renseignements qu’il a déjà fournis, annuler le certificat ou la bourse ou réduire le montant de celle-ci.
L’étudiant doit, sur demande, rembourser au gouvernement le montant de la bourse auquel il n’a pas droit.
1966-67, c. 70, a. 8; 1976, c. 37, a. 6; 1985, c. 30, a. 69.
8. Sauf dans les cas spéciaux prévus aux règlements, aucun certificat ne peut être délivré à un étudiant, aucune bourse ne peut lui être accordée et aucun intérêt ne peut être payé par le gouvernement à l’égard d’un prêt approuvé, à compter de l’expiration d’une période de dix ans depuis la date où l’étudiant a entrepris ses études collégiales.
La période prévue à l’alinéa précédent est de quatre ans lorsque l’étudiant a entrepris ses études collégiales et qu’il désire obtenir une autre bourse ou un autre prêt pour des études de même niveau.
1966-67, c. 70, a. 8; 1976, c. 37, a. 6.