P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
78. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, ou par suite de l’application ou de l’exécution de celle-ci, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Les articles 72.4, 77, 79 à 81 et 84 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et le deuxième alinéa de l’article 93 de cette loi s’appliquent à une telle poursuite ou à une telle demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 78; 2004, c. 4, a. 45; 2010, c. 31, a. 152; 2011, c. 6, a. 231; 2023, c. 30, a. 77.
78. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, ou par suite de l’application ou de l’exécution de celle-ci, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Les articles 72.4, 77 et 79 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et les deuxième et troisième alinéas de l’article 93 de cette loi s’appliquent à une telle poursuite ou à une telle demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 78; 2004, c. 4, a. 45; 2010, c. 31, a. 152; 2011, c. 6, a. 231.
78. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l’Agence du revenu du Québec ou l’État relativement à l’application ou à l’exécution de la présente loi, ou par suite de l’application ou de l’exécution de celle-ci, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Les articles 72.4 et 77 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et les deuxième et troisième alinéas de l’article 93 de cette loi s’appliquent à une telle poursuite ou à une telle demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 78; 2004, c. 4, a. 45; 2010, c. 31, a. 152.
78. Un recours civil intenté en vertu de la présente loi par le ministre ou dirigé contre lui l’est, malgré toute disposition inconciliable, au nom du sous-ministre du Revenu.
Une poursuite pénale pour une infraction prévue par la présente loi peut être intentée par le sous-ministre du Revenu.
Les articles 72.4 et 77 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) et les deuxième et troisième alinéas de l’article 93 de cette loi s’appliquent à un tel recours ou à une telle poursuite, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 78; 2004, c. 4, a. 45.
78. Un recours civil intenté en vertu de la présente loi par le ministre ou dirigé contre lui l’est, malgré toute disposition inconciliable, au nom du sous-ministre du Revenu.
Une poursuite pénale pour une infraction prévue par la présente loi peut être intentée par le sous-ministre du Revenu.
Les articles 72.4 et 77 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent à un tel recours ou à une telle poursuite, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 18, a. 78.