P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
48. Le ministre peut par avis écrit exiger d’une personne qui, en vertu d’une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi, qu’elle lui verse la totalité ou une partie du montant à payer à son créancier et ce, au moment où ce montant lui devient payable.
Il en est de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier détenant une sûreté fournie par la personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi ou au cessionnaire d’une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la sûreté ou de la cession de créance, devrait être fait à cette personne.
1995, c. 18, a. 48; 2001, c. 55, a. 7.
48. Le ministre peut par avis écrit exiger d’une personne qui, dans l’année qui suit la date de cet avis, est tenue de faire un paiement à une personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi, qu’elle lui verse la totalité ou une partie du montant à payer à son créancier et ce, au moment où ce montant lui devient payable.
Il en est de même à l’égard d’un paiement devant être fait à un créancier garanti de la personne redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi ou au cessionnaire d’une créance cédée par celle-ci lorsque ce paiement, si ce n’était de la garantie ou de la cession de créance, devrait être fait à cette personne.
1995, c. 18, a. 48.