P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
46. La personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu de la présente loi doit acquitter ce montant dans les dix jours de la réception d’une demande de paiement du ministre.
Toutefois, le ministre peut conclure avec cette personne une entente écrite établissant des modalités de paiement du montant dû. S’il s’agit d’un débiteur alimentaire, le ministre doit en informer le créancier alimentaire.
Avant de conclure une telle entente, le ministre peut requérir de cette personne tout document ou renseignement visant à établir sa situation financière ainsi que les résultats de toute démarche effectuée auprès d’une institution financière en vue d’obtenir un prêt ou une sûreté.
En cas de défaut de respecter les termes de cette entente, celle-ci devient caduque.
1995, c. 18, a. 46.