P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
30. La sûreté exigée du débiteur doit garantir le paiement, pendant un mois, du montant de la pension alimentaire ou, le cas échéant, du reliquat.
Une nouvelle sûreté ou une sûreté additionnelle doit être fournie lorsque ce montant est modifié.
1995, c. 18, a. 30; 2001, c. 55, a. 6.
30. La sûreté exigée du débiteur doit garantir le paiement, pendant trois mois, du montant de la pension alimentaire ou, le cas échéant, du reliquat.
Une nouvelle sûreté ou une sûreté additionnelle doit être fournie lorsque ce montant est modifié.
1995, c. 18, a. 30.