P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
25. Pour les fins de la collocation, aucune saisie en mains tierces prise en exécution d’une créance chirographaire postérieure au jugement initial accordant une pension alimentaire ou à la notification des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1 n’a d’effet à l’égard du montant réclamé par le ministre, sauf s’il s’agit d’une autre créance alimentaire.
1995, c. 18, a. 25; 2002, c. 6, a. 149; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Pour les fins de la collocation, aucune saisie-arrêt prise en exécution d’une créance chirographaire postérieure au jugement initial accordant une pension alimentaire ou à la notification des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1 n’a d’effet à l’égard du montant réclamé par le ministre, sauf s’il s’agit d’une autre créance alimentaire.
1995, c. 18, a. 25; 2002, c. 6, a. 149.
25. Pour les fins de la collocation, aucune saisie-arrêt prise en exécution d’une créance chirographaire postérieure au jugement initial accordant une pension alimentaire n’a d’effet à l’égard du montant réclamé par le ministre, sauf s’il s’agit d’une autre créance alimentaire.
1995, c. 18, a. 25.