P-2.2 - Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

Texte complet
13. La personne qui verse un montant périodique doit, à la demande du ministre, lui communiquer tout renseignement relatif à ce montant et permettant de déterminer la partie qui peut faire l’objet d’une retenue.
1995, c. 18, a. 13.