P-19 - Loi sur la presse

Texte complet
10. Pourvu que les faits soient rapportés exactement et de bonne foi, la publication, dans un journal, de ce qui suit est privilégiée:
a)  les rapports des délibérations du Sénat, de la Chambre des Communes, de l’Assemblée nationale et de leurs comités d’où le public n’a pas été exclu ainsi que les rapports du Protecteur du citoyen déposés devant l’Assemblée nationale;
b)  tout avis, bulletin ou recommandation émanant d’un service d’hygiène gouvernemental ou municipal;
c)  les avis publics donnés par le gouvernement ou par une personne autorisée par lui au sujet de la solvabilité de certaines personnes morales ou relativement à la valeur de certaines émissions d’obligations, actions ou stocks;
d)  les rapports des séances des tribunaux pourvu qu’elles ne soient pas tenues à huis clos, et qu’ils soient fidèles.
La présente disposition n’affecte cependant ni ne diminue les droits de la presse en vertu du droit commun.
S. R. 1964, c. 48, a. 10; 1968, c. 9, a. 77, a. 90; 1968, c. 11, a. 40; 1982, c. 62, a. 143; 2009, c. 52, a. 597.
10. Pourvu que les faits soient rapportés exactement et de bonne foi, la publication, dans un journal, de ce qui suit est privilégiée:
a)  les rapports des délibérations du Sénat, de la Chambre des Communes, de l’Assemblée nationale et de leurs comités d’où le public n’a pas été exclu ainsi que les rapports du Protecteur du citoyen déposés devant l’Assemblée nationale;
b)  tout avis, bulletin ou recommandation émanant d’un service d’hygiène gouvernemental ou municipal;
c)  les avis publics donnés par le gouvernement ou par une personne autorisée par lui au sujet de la solvabilité de certaines compagnies ou relativement à la valeur de certaines émissions d’obligations, actions ou stocks;
d)  les rapports des séances des tribunaux pourvu qu’elles ne soient pas tenues à huis clos, et qu’ils soient fidèles.
La présente disposition n’affecte cependant ni ne diminue les droits de la presse en vertu du droit commun.
S. R. 1964, c. 48, a. 10; 1968, c. 9, a. 77, a. 90; 1968, c. 11, a. 40; 1982, c. 62, a. 143.
10. Pourvu que les faits soient rapportés exactement et de bonne foi, la publication, dans un journal, de ce qui suit est privilégiée:
a)  Les rapports des délibérations du Sénat, de la Chambre des Communes, de l’Assemblée nationale du Québec et de leurs comités d’où le public n’a pas été exclu ainsi que les rapports du Protecteur du citoyen déposés devant l’Assemblée nationale;
b)  Tout avis, bulletin ou recommandation émanant d’un service d’hygiène gouvernemental ou municipal;
c)  Les avis publics donnés par le gouvernement ou par une personne autorisée par lui au sujet de la solvabilité de certaines compagnies ou relativement à la valeur de certaines émissions d’obligations, actions ou stocks;
d)  Les rapports des séances des tribunaux pourvu qu’elles ne soient pas tenues à huis clos, et qu’ils soient fidèles.
La présente disposition n’affecte cependant ni ne diminue les droits de la presse en vertu du droit commun.
S. R. 1964, c. 48, a. 10; 1968, c. 9, a. 77, a. 90; 1968, c. 11, a. 40.