P-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

Texte complet
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 26; 1982, c. 58, a. 63; 1992, c. 57, a. 644.
31. Nonobstant les dispositions de l’article 1571 du Code civil, aucune signification ou acceptation n’est nécessaire à quelque fin que ce soit, à l’égard des créances, droits ou réclamations appartenant à la compagnie, qui peuvent être hypothéqués, nantis, mis en gage, cédés ou transportés au fidéicommissaire par l’acte de fidéicommis, pourvu que l’acte de fidéicommis soit enregistré, quant aux biens mobiliers, de la manière prescrite par l’article 29 de ce chapitre, et que deux avis indiquant que la garantie créée par l’acte de fidéicommis est devenue exécutoire, soient publiés de la manière ci-après prescrite; mais en l’absence de signification et d’acceptation, dans les cas où la signification ou l’acceptation est requise par l’article 1571 du Code civil, les fidéicommissaires ne bénéficient pas du présent article 31, en ce qui concerne les créances, droits ou réclamations payés ou autrement acquittés avant la publication de cet avis. Lesdits avis doivent être publiés deux fois en français dans un journal imprimé dans cette langue, dans le district judiciaire où la compagnie a sa principale place d’affaires au Québec, mais s’il n’y a pas de semblable journal dans ce district, alors dans le district judiciaire le plus rapproché où il existe un semblable journal, et publié deux fois en anglais dans un journal imprimé dans cette langue, dans le district judiciaire où la compagnie a sa principale place d’affaires au Québec, mais s’il n’y a pas de semblable journal dans ce district, alors dans le district judiciaire le plus rapproché où il existe un semblable journal.
S. R. 1964, c. 275, a. 26; 1982, c. 58, a. 63.
31. Nonobstant les dispositions de l’article 1571 du Code civil, aucune signification ou acceptation n’est nécessaire à quelque fin que ce soit, à l’égard des créanciers, droits ou réclamations appartenant à la compagnie, qui peuvent être hypothéqués, nantis, mis en gage, cédés ou transportés au fidéicommissaire par l’acte de fidéicommis, pourvu que l’acte de fidéicommis soit enregistré, quant aux biens mobiliers, de la manière prescrite par l’article 29 de ce chapitre, et que deux avis indiquant que la garantie créée par l’acte de fidéicommis est devenue exécutoire, soient publiés de la manière ci-après prescrite; mais en l’absence de signification et d’acceptation, dans les cas où la signification ou l’acceptation est requise par l’article 1571 du Code civil, les fidéicommissaires ne bénéficient pas du présent article 31, en ce qui concerne les créances, droits ou réclamations payés ou autrement acquittés avant la publication de cet avis. Lesdits avis doivent être publiés deux fois en français dans un journal imprimé dans cette langue, dans le district judiciaire où la compagnie a sa principale place d’affaires au Québec, mais s’il n’y a pas de semblable journal dans ce district, alors dans le district judiciaire le plus rapproché où il existe un semblable journal, et publié deux fois en anglais dans un journal imprimé dans cette langue, dans le district judiciaire où la compagnie a sa principale place d’affaires au Québec, mais s’il n’y a pas de semblable journal dans ce district, alors dans le district judiciaire le plus rapproché où il existe un semblable journal.
S. R. 1964, c. 275, a. 26.