P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
90. Une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande respectif, peuvent conclure avec le gouvernement une entente visant à établir ou à maintenir un corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente.
Le corps de police ainsi établi ou maintenu est, pendant la durée de l’entente, un corps de police aux fins de la présente loi.
2000, c. 12, a. 90; 2008, c. 13, a. 3; 2023, c. 20, a. 10.
90. Le gouvernement peut conclure, avec une ou plusieurs communautés autochtones, chacune étant représentée par son conseil de bande respectif, une entente visant à établir ou à maintenir un corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente.
Le corps de police ainsi établi ou maintenu est, pendant la durée de l’entente, un corps de police aux fins de la présente loi.
2000, c. 12, a. 90; 2008, c. 13, a. 3.
90. Le gouvernement peut conclure, avec une communauté autochtone représentée par son conseil, une entente visant à établir ou à maintenir un corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente.
Le corps de police ainsi établi ou maintenu est, pendant la durée de l’entente, un corps de police aux fins de la présente loi.
2000, c. 12, a. 90.