P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
81. Lorsque, à la suite d’une enquête tenue en vertu de la présente loi, il se révèle qu’une municipalité ne fournit pas des services de police adéquats, le ministre peut ordonner que des mesures correctives soient prises, dans le délai qu’il indique. Il peut charger la Sûreté du Québec de suppléer le corps de police de cette municipalité tant que les mesures ordonnées n’auront pas été prises.
Un règlement du gouvernement définit, pour différentes catégories de municipalités, les services qu’elles doivent fournir, conformément aux niveaux établis par l’article 70. Ces services, ainsi que les services spécialisés qu’une municipalité peut obtenir de la Sûreté, peuvent être pris en considération pour déterminer si une municipalité fournit ou non des services de police adéquats.
2000, c. 12, a. 81; 2001, c. 19, a. 9.
81. Lorsque, à la suite d’une enquête tenue en vertu de la présente loi, il se révèle qu’une municipalité ne fournit pas des services de police adéquats, le ministre peut ordonner que des mesures correctives soient prises, dans le délai qu’il indique. Il peut charger la Sûreté du Québec de suppléer le corps de police de cette municipalité tant que les mesures ordonnées n’auront pas été prises.
Un règlement du gouvernement définit, pour différentes catégories de municipalités, les services de base qu’elles doivent fournir. Ces services de base, ainsi que les services spécialisés qu’une municipalité peut obtenir de la Sûreté, peuvent être pris en considération pour déterminer si une municipalité fournit ou non des services de police adéquats.
2000, c. 12, a. 81.