P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
74. L’entente par laquelle plusieurs municipalités partagent entre elles les services d’un seul corps de police municipal selon les modalités prévues à l’article 71 est soumise à l’approbation du ministre et a, dans tous les cas, une durée maximale de dix ans. Elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les municipalités concernées, à moins que l’une d’elles ne manifeste, au moins neuf mois à l’avance, son désir d’y mettre fin. Dans ce cas, la municipalité doit préalablement tenir une consultation publique conformément à l’article 73.1 et transmettre au ministre un rapport de cette consultation.
Les dispositions de cette entente qui régissent le partage de services policiers doivent comporter des mesures propres à assurer, lorsqu’elle prendra effet ou qu’elle prendra fin, que les policiers, dont le poste est touché par un nouveau partage ou par la fin du partage seront intégrés, en tenant compte de leur ancienneté, au sein du corps de police municipal qui fournira de tels services. Dans le cas où les services devront être assumés par la Sûreté du Québec, ces mesures seront appliquées conformément aux dispositions de l’article 353.3.
2000, c. 12, a. 74; 2001, c. 19, a. 5; 2012, c. 13, a. 4.
74. L’entente par laquelle plusieurs municipalités partagent entre elles les services d’un seul corps de police municipal selon les modalités prévues à l’article 71 est soumise à l’approbation du ministre et a, dans tous les cas, une durée maximale de dix ans. Elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les municipalités concernées, à moins que l’une d’elles ne manifeste, au moins neuf mois à l’avance, son désir d’y mettre fin.
Les dispositions de cette entente qui régissent le partage de services policiers doivent comporter des mesures propres à assurer, lorsqu’elle prendra effet ou qu’elle prendra fin, que les policiers, dont le poste est touché par un nouveau partage ou par la fin du partage seront intégrés, en tenant compte de leur ancienneté, au sein du corps de police municipal qui fournira de tels services. Dans le cas où les services devront être assumés par la Sûreté du Québec, ces mesures seront appliquées conformément aux dispositions de l’article 353.3.
2000, c. 12, a. 74; 2001, c. 19, a. 5.
74. Le partage de services policiers au sens de l’article 71 est soumis à l’approbation du ministre et a, dans tous les cas, une durée maximum de 10 ans. Il se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les municipalités concernées, à moins que l’une d’elles ne manifeste, au moins neuf mois à l’avance, son désir d’y mettre fin.
Les dispositions qui régissent le partage de services policiers doivent comporter des mesures propres à assurer, lorsqu’il prendra fin, que les policiers dont le poste est touché par la fin du partage seront affectés ou reclassés, selon le cas, au sein des corps de police des municipalités de 5 000 habitants et plus concernées.
2000, c. 12, a. 74.