P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
73. La municipalité qui désire abolir son corps de police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée par le ministre.
Pour pouvoir demander l’autorisation d’abolir son corps de police, la municipalité doit avoir tenu une consultation publique conformément à l’article 73.1 et transmis au ministre un rapport de cette consultation.
Avant d’autoriser l’abolition d’un corps de police ou la réduction d’effectif, le ministre consulte, en fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur avis, les organismes municipaux représentatifs et les associations représentatives des policiers.
2000, c. 12, a. 73; 2001, c. 19, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2012, c. 13, a. 3.
73. La municipalité qui désire abolir son corps de police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée par le ministre, qui consulte, en fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur avis, les organismes municipaux représentatifs et les associations représentatives des policiers.
Si le ministre donne son autorisation, il forme, s’il y a lieu, un comité de reclassement qui étudie la possibilité d’intégrer les policiers concernés dans un autre corps de police ou de leur procurer un autre emploi au sein de la municipalité. L’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à compter de la date déterminée par le comité dans ses recommandations ou six mois après qu’il a été saisi, selon la première éventualité.
Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à la date déterminée par le ministre dans son autorisation.
Le comité de reclassement est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique, dont deux proviennent respectivement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et dont les autres sont choisis, en nombre égal, au sein des organismes municipaux représentatifs et des associations représentatives des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps de police d’une municipalité est suivie d’une entente selon laquelle la Sûreté du Québec doit la faire bénéficier de ses services, le comité compte deux membres supplémentaires qui représentent respectivement la direction de la Sûreté et l’association représentative de ses membres.
2000, c. 12, a. 73; 2001, c. 19, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
73. La municipalité qui désire abolir son corps de police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée par le ministre, qui consulte, en fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur avis, les organismes municipaux représentatifs et les associations représentatives des policiers.
Si le ministre donne son autorisation, il forme, s’il y a lieu, un comité de reclassement qui étudie la possibilité d’intégrer les policiers concernés dans un autre corps de police ou de leur procurer un autre emploi au sein de la municipalité. L’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à compter de la date déterminée par le comité dans ses recommandations ou six mois après qu’il a été saisi, selon la première éventualité.
Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à la date déterminée par le ministre dans son autorisation.
Le comité de reclassement est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique, dont deux proviennent respectivement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales et des Régions et dont les autres sont choisis, en nombre égal, au sein des organismes municipaux représentatifs et des associations représentatives des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps de police d’une municipalité est suivie d’une entente selon laquelle la Sûreté du Québec doit la faire bénéficier de ses services, le comité compte deux membres supplémentaires qui représentent respectivement la direction de la Sûreté et l’association représentative de ses membres.
2000, c. 12, a. 73; 2001, c. 19, a. 4; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
73. La municipalité qui désire abolir son corps de police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée par le ministre, qui consulte, en fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur avis, les organismes municipaux représentatifs et les associations représentatives des policiers.
Si le ministre donne son autorisation, il forme, s’il y a lieu, un comité de reclassement qui étudie la possibilité d’intégrer les policiers concernés dans un autre corps de police ou de leur procurer un autre emploi au sein de la municipalité. L’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à compter de la date déterminée par le comité dans ses recommandations ou six mois après qu’il a été saisi, selon la première éventualité.
Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à la date déterminée par le ministre dans son autorisation.
Le comité de reclassement est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique, dont deux proviennent respectivement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et dont les autres sont choisis, en nombre égal, au sein des organismes municipaux représentatifs et des associations représentatives des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps de police d’une municipalité est suivie d’une entente selon laquelle la Sûreté du Québec doit la faire bénéficier de ses services, le comité compte deux membres supplémentaires qui représentent respectivement la direction de la Sûreté et l’association représentative de ses membres.
2000, c. 12, a. 73; 2001, c. 19, a. 4; 2003, c. 19, a. 250.
73. La municipalité qui désire abolir son corps de police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée par le ministre, qui consulte, en fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur avis, les organismes municipaux représentatifs et les associations représentatives des policiers.
Si le ministre donne son autorisation, il forme, s’il y a lieu, un comité de reclassement qui étudie la possibilité d’intégrer les policiers concernés dans un autre corps de police ou de leur procurer un autre emploi au sein de la municipalité. L’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à compter de la date déterminée par le comité dans ses recommandations ou six mois après qu’il a été saisi, selon la première éventualité.
Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à la date déterminée par le ministre dans son autorisation.
Le comité de reclassement est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique, dont deux proviennent respectivement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et dont les autres sont choisis, en nombre égal, au sein des organismes municipaux représentatifs et des associations représentatives des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps de police d’une municipalité est suivie d’une entente selon laquelle la Sûreté du Québec doit la faire bénéficier de ses services, le comité compte deux membres supplémentaires qui représentent respectivement la direction de la Sûreté et l’association représentative de ses membres.
2000, c. 12, a. 73; 2001, c. 19, a. 4.
73. La municipalité qui désire abolir son corps de police ou en réduire l’effectif doit y être autorisée par le ministre, qui consulte, en fixant le délai dans lequel ils doivent donner leur avis, les organismes municipaux représentatifs et les associations représentatives des policiers.
Si le ministre donne son autorisation, il forme, s’il y a lieu, un comité de reclassement qui étudie la possibilité d’intégrer les policiers concernés dans un autre corps de police ou de leur procurer un autre emploi au sein de la municipalité. L’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à compter de la date où le comité formule ses recommandations ou six mois après qu’il a été saisi, selon la première éventualité.
Si un comité n’a pas été formé, l’abolition du corps de police ou la réduction d’effectif a effet à la date à laquelle le ministre donne son autorisation.
Le comité de reclassement est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique, dont deux proviennent respectivement du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et dont les autres sont choisis, en nombre égal, au sein des organismes municipaux représentatifs et des associations représentatives des policiers. Dans le cas où l’abolition du corps de police d’une municipalité est suivie d’une entente selon laquelle la Sûreté du Québec doit la faire bénéficier de ses services, le comité compte deux membres supplémentaires qui représentent respectivement la direction de la Sûreté et l’association représentative de ses membres.
2000, c. 12, a. 73.