P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
39. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’École;
2°  garantir l’exécution de toute autre obligation de l’École;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’École tout montant jugé nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’École sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 12, a. 39.