P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
353.5. Avant qu’un corps de police municipal ne puisse être aboli, une municipalité ou régie intermunicipale doit s’assurer que l’organisme qui administre un régime de retraite auquel participe une personne visée à l’article 353.3 ou 353.7, autre qu’un régime à cotisations déterminées, ait conclu, avec la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, une entente-cadre de transfert des droits relatifs à cette personne soit dans le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, soit dans le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou dans un autre régime de retraite applicable aux employés de l’État. La Commission peut conclure une telle entente avec l’autorisation du gouvernement.
Les conditions prévues par une telle entente s’appliquent au groupe que constituent les personnes visées au premier alinéa et qui relèvent d’un même employeur, sous réserve du choix qu’elles peuvent exercer individuellement d’un autre régime conformément à l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
2001, c. 19, a. 12; 2022, c. 22, a. 285.
353.5. Avant qu’un corps de police municipal ne puisse être aboli, une municipalité ou régie intermunicipale doit s’assurer que l’organisme qui administre un régime de retraite auquel participe une personne visée à l’article 353.3 ou 353.7, autre qu’un régime à cotisations déterminées, ait conclu, avec la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, une entente-cadre de transfert des droits relatifs à cette personne soit dans le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, soit dans le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou dans un autre régime de retraite applicable aux employés de l’État. La Commission peut conclure une telle entente avec l’autorisation du gouvernement.
Les conditions prévues par une telle entente s’appliquent au groupe que constituent les personnes visées au premier alinéa et qui relèvent d’un même employeur, sous réserve du choix qu’elles peuvent exercer individuellement d’un autre régime conformément à l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
2001, c. 19, a. 12.