P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.12. Le mandat du directeur et du directeur adjoint est d’une durée fixe, qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le gouvernement fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
Le directeur et le directeur adjoint exercent leurs fonctions à temps plein.
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 31, a. 12.
289.12. Le mandat du directeur, du directeur adjoint et des enquêteurs est d’une durée fixe, qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Le gouvernement fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail.
Le directeur, le directeur adjoint et les enquêteurs exercent leurs fonctions à temps plein.
2013, c. 6, a. 3.