P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
278. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de l’un ou l’autre des rapports de l’administrateur:
1°  soit lever, aux conditions qu’il détermine, la suspension du directeur du corps de police;
2°  soit ordonner à la municipalité qui l’emploie, le cas échéant, de le soumettre à la procédure de destitution prévue à l’article 87 ou, s’il s’agit du directeur du service de police de la Ville de Montréal, recommander sa destitution au gouvernement, conformément à l’article 110 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4).
Dans ces cas, le ministre peut mettre fin au mandat de l’administrateur.
2000, c. 12, a. 278; 2000, c. 56, a. 215.
278. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de l’un ou l’autre des rapports de l’administrateur:
1°  soit lever, aux conditions qu’il détermine, la suspension du directeur du corps de police;
2°  soit ordonner à la municipalité qui l’emploie, le cas échéant, de le soumettre à la procédure de destitution prévue à l’article 87 ou, s’il s’agit du directeur du service de police de la Ville de Montréal, recommander sa destitution au gouvernement, conformément à l’article 110 de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).
Dans ces cas, le ministre peut mettre fin au mandat de l’administrateur.
2000, c. 12, a. 278; 2000, c. 56, a. 215.
278. Le ministre peut, après avoir pris connaissance de l’un ou l’autre des rapports de l’administrateur:
1°  soit lever, aux conditions qu’il détermine, la suspension du directeur du corps de police;
2°  soit ordonner à la municipalité qui l’emploie, le cas échéant, de le soumettre à la procédure de destitution prévue à l’article 87 ou, s’il s’agit du directeur du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, recommander sa destitution au gouvernement, conformément à l’article 192 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
Dans ces cas, le ministre peut mettre fin au mandat de l’administrateur.
2000, c. 12, a. 278.