P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
104.16. Aucune déclaration ou déposition faite par un policier du Québec dans le cadre d’une procédure visée à l’article 104.15 n’est admissible, sans son consentement, lors de procédures en déontologie ou en discipline instituées en vertu de la présente loi.
2009, c. 59, a. 1.