P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
26. Un pharmacien ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme pharmacien.
Il est autorisé à utiliser un titre de spécialiste uniquement s’il est détenteur d’un certificat de spécialiste délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 26; 1989, c. 31, a. 4; 2000, c. 13, a. 91.
26. Un pharmacien ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme pharmacien.
Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
Il est autorisé à utiliser un titre de spécialiste uniquement s’il est détenteur d’un certificat de spécialiste délivré conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 51, a. 26; 1989, c. 31, a. 4.
26. Un pharmacien ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme pharmacien.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
1973, c. 51, a. 26.