O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.3.10. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de décréter le changement de régime.
Le changement de régime prend effet, sous réserve de toute condition prévue par le ministre, à compter de la date de publication de l’avis ou de toute date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 2, a. 753; 2009, c. 26, a. 77.
210.3.10. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de décréter le changement de régime.
La municipalité cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et devient régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), sous réserve de toute condition prévue par le ministre, à compter de la date de la publication de l’avis ou de toute date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 2, a. 753.