O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.29.3. Les dispositions des chapitres VIII à X du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent à l’égard du préfet élu conformément à l’article 210.29.2, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  l’article 300 est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant:
« 4.1°  a été élue préfet, y compris par cooptation en vertu de l’article 336, alors qu’elle était membre du conseil d’une municipalité locale et n’a pas cessé d’occuper ce dernier poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme préfet, tant que dure ce cumul;  »;
2°  l’article 312 est modifié par l’insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot «conseil,», des mots «les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de»;
3°  l’article 318 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
« Toutefois, le mandat du préfet dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, membre du conseil d’une municipalité locale ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à cet article ou comme membre du conseil d’une municipalité locale ou membre du Parlement. ».
2001, c. 25, a. 151; 2001, c. 68, a. 78; 2003, c. 19, a. 210.
210.29.3. Les dispositions des chapitres VIII à X du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent à l’égard du préfet élu conformément à l’article 210.29.2, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  l’article 300 est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant:
« 4.1°  a été élue préfet, y compris par cooptation en vertu de l’article 336, alors qu’elle était membre du conseil d’une municipalité locale et n’a pas cessé d’occuper ce dernier poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme préfet, tant que dure ce cumul;  »;
2°  l’article 312 est modifié par l’insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot «conseil,», des mots «les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de»;
3°  l’article 318 est modifié par le remplacement, du deuxième alinéa, par le suivant:
« Toutefois, le mandat du préfet dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, membre du conseil d’une municipalité locale ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à cet article ou comme membre du conseil d’une municipalité locale ou membre du Parlement. ».
2001, c. 25, a. 151; 2001, c. 68, a. 78.
210.29.3. Les dispositions des chapitres VIII à X du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent à l’égard du préfet élu conformément à l’article 210.29.2, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes :
1°  l’article 300 est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant :
« 4.1°  a été élue préfet, y compris par cooptation en vertu de l’article 336, alors qu’elle était membre du conseil d’une municipalité locale et n’a pas cessé d’occuper ce dernier poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme préfet, tant que dure ce cumul;  »;
2°  l’article 312 est modifié par l’insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot « conseil, », des mots « les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de ».
2001, c. 25, a. 151.