O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
176.20.1. Lorsque, pour régler une question faisant l’objet du différend, l’arbitre harmonise des conditions de travail jusqu’alors différentes appliquées aux salariés, cette seule harmonisation ne peut avoir pour effet d’augmenter le total des dépenses annuelles de la municipalité relatives, à l’égard de ces salariés, à la rémunération et aux avantages sociaux de la nature des dépenses suivantes:
1°  les salaires, primes, allocations et indemnités de remplacement du salaire;
2°  les contributions de la municipalité, à titre d’employeur, aux régimes de retraite et d’assurances collectives et aux régimes publics, tels ceux de l’assurance maladie et de l’assurance-emploi et le régime de rentes du Québec;
3°  les cotisations versées à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
4°  les autres avantages sociaux, tels le remboursement de congés de maladie, les bonis de vacances, les frais de déménagement et la fourniture gratuite de la chambre et de la pension.
2000, c. 56, a. 179; 2015, c. 15, a. 184.
176.20.1. Lorsque, pour régler une question faisant l’objet du différend, l’arbitre harmonise des conditions de travail jusqu’alors différentes appliquées aux salariés, cette seule harmonisation ne peut avoir pour effet d’augmenter le total des dépenses annuelles de la municipalité relatives, à l’égard de ces salariés, à la rémunération et aux avantages sociaux de la nature des dépenses suivantes:
1°  les salaires, primes, allocations et indemnités de remplacement du salaire;
2°  les contributions de la municipalité, à titre d’employeur, aux régimes de retraite et d’assurances collectives et aux régimes publics, tels ceux de l’assurance maladie et de l’assurance-emploi et le régime de rentes du Québec;
3°  les cotisations versées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et à la Commission des normes du travail;
4°  les autres avantages sociaux, tels le remboursement de congés de maladie, les bonis de vacances, les frais de déménagement et la fourniture gratuite de la chambre et de la pension.
2000, c. 56, a. 179.