O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
136. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 136; 1993, c. 65, a. 40.
136. Le plus tôt possible après la réception de la copie de la demande, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion dresse un certificat attestant que le nombre de signataires de la demande constitue au moins les deux tiers des personnes intéressées de ce territoire.
Il transmet le certificat à la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 136.